Le maire de Roncourt (Moselle) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par un propriétaire qui voulait diviser sa parcelle. Le maire a motivé son refus par le fait que le pétitionnaire a un projet de construction contraire au PLU. Le pétitionnaire conteste l’opposition et soutient qu’à ce stade (une demande de division de parcelle), le maire n’avait pas à se prononcer sur le projet qui fera l’objet ultérieurement d’une demande de permis de construire. La cour administrative rejette cet argument : les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Le maire doit donc s’opposer à un projet de lotissement si, au vu du dossier, il lui apparaît que ce projet permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises (CE 24/02/2016, n° 383079). Dans cette affaire, le maire s’est fondé sur le PLU en vertu duquel "par rapport à la voie de desserte, les constructions à usage d'habitation ne peuvent être implantées en deuxième ligne par rapport à une autre habitation". Mais la cour constate que la déclaration préalable déposée n'avait pour objet que la division parcellaire et donc le lotissement de son terrain. La déclaration mentionnait que cette division avait pour but de créer un terrain à bâtir situé à l'arrière de la maison du requérant et indiquait qu’était envisagée la création d'une surface de plancher de 700 m². Mais, elle ne comportait aucune précision quant à la construction éventuellement projetée sur ce lot et notamment pas quant à sa destination. Ainsi, le maire ne pouvait pas déduire des éléments en sa possession que cette construction serait à usage d'habitation. Il a donc eu tort de s’opposer à la déclaration faite pour le motif qu'aucune habitation ne pourrait être implantée sur la parcelle détachée (CAA Nancy 3/11/2016, n°16NC00025).
Michel Degoffe le 27 avril 2017 - n°322 de Urbanisme Pratique