La commune est propriétaire des chemins ruraux pas des chemins d’exploitation Abonnés
Les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Ass. Plén., 14/03/1986, n° 84-15131 et Cass. Civ. 3e, 21/12/1988, n° 87-16076). Ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 du code rural ainsi que des articles L. 162-2 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renoncement à leur droit d'usage ou à leur propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y applique, et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique. En tout état de cause, ces chemins appartenant à des propriétaires privés, ils ne peuvent être classés dans le domaine public communal. Enfin, la circonstance qu'un chemin ne soit pas cadastré doit conduire à s'interroger sur l'origine de sa propriété et sur son affectation ou non à l'usage du public. Si tel est le cas, le régime des chemins ruraux pourra s'appliquer et la commune sera présumée en être propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L. 161-3 du code rural (QE n°54528 de M-J. Zimmermann, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 14/03/2017, p. 2229).
Marc GIRAUD le 27 avril 2017 - n°322 de Urbanisme Pratique
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