En cas de recours contre un permis modificatif, l’intérêt pour agir s’apprécie par rapport à ce permis et non par rapport au permis initial Abonnés
Le voisin n’a pas à notifier son recours contre le refus du maire de constater la caducité du permis
Le maire ayant refusé de faire droit à ces demandes, le voisin attaque les décisions de refus. La commune soutient que le voisin aurait dû lui notifier son recours contre le refus du maire de constater la caducité, cette absence de notification entraînant, selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’irrecevabilité du recours. Le Conseil d’Etat rejette cet argument. « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation » (art. R. 600-1, code de l’urbanisme). Cet article doit être interprété strictement : la décision par laquelle le maire refuse de constater la caducité d'un permis de construire n'est pas au nombre des décisions énumérées par cet article. Le voisin n’avait donc pas à notifier son recours au maire (CE 17/03/2017, n°396362).
Marc GIRAUD le 27 avril 2017 - n°322 de Urbanisme Pratique
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