Par une décision du 22 mai 2014, le maire de Saint-Dionisy (Gard) a exercé le droit de préemption de la commune sur une parcelle que son propriétaire vendait. L’acquéreur évincé attaque cette décision. Lorsque la commune décide de préempter, elle doit motiver sa décision (art. L. 210-1, code de l’urbanisme) par la nécessité de réaliser une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Cet article vise un certain nombre d’actions : mise en œuvre d’un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Le conseil municipal doit avoir arrêté l’opération d’aménagement au moment où la décision de préemption est prise même si l’opération n’est pas définie dans ses caractéristiques précises. Par exception, la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat (PLH). Dans cette hypothèse, le maire motive suffisamment sa décision en se référant à la délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme à la condition que ce renvoi à la délibération permette de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du PLH à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
Dans cette affaire, le maire a respecté ces exigences : il a visé les textes applicables, notamment l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et la délibération n° 63 du 30 septembre 2013 approuvant le PLH 2013-2018 de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Il justifie l'exercice du droit de préemption par le souhait d'acquérir ces terrains destinés au logement locatif et social, de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et d'atteindre les objectifs de production de logements fixés par le PLH. La décision indique également l'importance de réaliser des logements à prix abordables. Une telle motivation, qui ne se borne pas à se référer à la délibération du 30 septembre 2013 précitée, fait bien apparaître la nature du projet, à savoir l'implantation de logements locatifs et sociaux (CAA Marseille 7/11/2016, n°16MA00533).
Michel Degoffe le 27 avril 2017 - n°322 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°135 du 02 novembre 2017