Un immeuble qui conserve ses murs et ses ouvertures ne peut pas être qualifié de ruine Abonnés
Mais, l’immeuble en cause ne pouvait pas être qualifié ainsi : il ressort notamment des photographies jointes au dossier que si l'immeuble pour lequel la déclaration de travaux a été déposée avait perdu sa toiture, il avait néanmoins conservé ses murs et ses ouvertures, en particulier une porte-volet pour l'entrée et une fenêtre comprenant un volet pour la fenêtre du rez-de-chaussée. Dans ces conditions et en dépit de son état dégradé, cet immeuble ne peut être considéré comme une ruine au sens des dispositions précitées.
Les travaux relevaient bien de la déclaration et non du permis
Rappelons que "sont soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...)" (art. R. 421-14). En outre, "doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27" (art. R. 421-17). Dans l’affaire, la déclaration préalable de travaux porte sur la réfection du toit en ardoises d'une ancienne cave et la pose de quatre fenêtres de toit. Si ces travaux entraînent une modification de l'aspect extérieur de cette construction par rapport à son état antérieur, ils ne s’accompagnent pas d'un changement de destination de la construction. Par ailleurs, compte tenu de l'intérêt architectural et patrimonial du bâtiment, l'architecte des bâtiments de France a émis, le 17 novembre, un avis favorable sous réserve d'observer une prescription quant à la pose des châssis de toiture. Les travaux envisagés par le pétitionnaire relevaient donc du régime de la déclaration de travaux et le maire n'était pas tenu d'exiger que l'intéressé fournisse les pièces requises pour la délivrance d'un permis de construire mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-34 du code de l'urbanisme (CAA Nantes 17/07/2020, n° 19NT01235).
Michel Degoffe le 03 décembre 2020 - n°401 de Urbanisme Pratique
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