Un propriétaire contestait cette possibilité. La cour administrative rejette son recours. Le conseil municipal s’était fondé l'article L. 123-1-5 7° (devenu l’article L. 123-1-5-III 2) du code de l’urbanisme en vertu duquel "le règlement peut, [...] 2° identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation...". L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme énonce les éléments que le PLU "peut" contenir, qui ne sont pas limitatifs. Enfin, le législateur a prévu, à l'article L. 123-1-5 7°, devenu L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme, que le règlement du PLU pouvait identifier des éléments paysagers à protéger. Ces articles sont un fondement suffisant à la création de cette notion de jardins d’intérêt majeurs. Dans le règlement du PLU, la commune définit les "jardins d'intérêt majeur" comme des "jardins publics ou privés présentant un patrimoine paysager caractérisé par un ordonnancement du tracé des jardins et un relais écologique potentiel dont la vocation est à maintenir et qui sont protégés à ce titre" (CAA Marseille 17/07/2020, n° 18MA00583).
Michel Degoffe le 03 décembre 2020 - n°401 de Urbanisme Pratique