En effet, “les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement” (art. L. 113-1, code de l’urbanisme). Quand un arbre est soumis à une telle protection, le propriétaire doit déposer une déclaration préalable s’il souhaite y porter atteinte (art. R. 421-13-g, code de l’urbanisme). A fortiori, le règlement du PLU peut imposer de protéger un espace boisé. Ainsi, le conseil communautaire de Grand Poitiers a approuvé le PLU de la commune de Bignoux et a classé, à cette occasion, un bois en espace boisé classé. Le propriétaire du bois conteste ce classement. Il soutient que sa parcelle fait l’objet d’un plan simple de gestion agréé au titre du code forestier, définissant un programme précis de coupes et d'abattages d'arbres. Selon lui, la communauté urbaine ne pouvait pas imposer une protection supplémentaire. La cour administrative rejette l’argument : un propriétaire ne peut pas contester le classement en espace boisé classé opéré par le PLU en soutenant qu’il porte atteinte aux droits qu'il tient d'un tel plan, lequel ne constitue pas une servitude d'utilité publique et n'est rendu opposable à un PLU par aucune disposition. La cour administrative constate que la communauté urbaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en faisant ce classement : le boisement, identifié au sein de la trame verte et bleue du PLU, doit être préservé compte tenu de sa fonction de corridor écologique dans la continuité du massif du bois de Lirec dont il est proche. (CAA Bordeaux 30/11/2021, n° 20BX00462).
Observation : le règlement du PLU peut classer en espace boisé un terrain qui ne compte pas d’arbres.
Michel Degoffe le 14 septembre 2023 - n°461 de Urbanisme Pratique