La commune peut préempter un immeuble à 230 mètres du programme de logements pour réaliser des places de stationnement Abonnés
Dans cette affaire, une société d’économie mixte (Sem) a été autorisée à réaliser un programme de construction de douze logements sociaux. Cependant, elle a modifié son projet : elle prévoit la vente de cinq de ces logements, réduisant ainsi le nombre de logements sociaux à sept afin d'assurer le financement du projet. Cette modification a eu pour conséquence l'obligation de prévoir des places de stationnement qui ne s’imposaient pas quand il s’agissait de réaliser des logements sociaux. C'est dans ce but que le maire de Vincennes a décidé de préempter le volume en sous-sol vendu par son propriétaire, qui se situe à 230 mètres du terrain d'assiette du projet d'immeuble d'habitation collective. Saisi du litige en dernier lieu, le Conseil d’Etat juge que le maire pouvait bien préempter l’immeuble pour réaliser des places de stationnement.
Tout d’abord, la commune établit la réalité de son projet : celui-ci doit être apprécié, non au regard de la seule création de places de stationnement à l'adresse du bien préempté mais compte tenu des caractéristiques globales de l'opération d'aménagement à laquelle la création de ces places participe (réaliser un programme de construction de logements).
En outre, la préemption participe à la réalisation d'un programme de construction de sept logements sociaux sur un programme de douze logements : elle a donc pour objet la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Enfin, la commune est marquée par une pression spéculative, une faible disponibilité de terrains et un nombre de logements sociaux insuffisant ; dans ces conditions, le projet présentait, eu égard à son ampleur et à sa consistance, le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement.
La préemption répondait donc à un intérêt général suffisant : créer des places de stationnement dont la réalisation, qui résulte d'une obligation fixée par le PLU, est légalement nécessaire à l'opération à laquelle elles participent ; sinon ces places auraient pu être créées dans un parc de stationnement public situé à 700 mètres du projet (CE 30/06/2023, n° 464324, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 14 septembre 2023 - n°461 de Urbanisme Pratique
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