Par arrêté du 28 mars 2018, le maire de Marseille (Bouches-du Rhône) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par un propriétaire qui souhaitait surélever un bâtiment d’habitation. Il a eu tort. Certes, la construction a été édifiée avant le vote de la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire : il est donc impossible de reprocher au propriétaire le défaut de permis pour la construction initiale. Mais une extension a été construite au niveau de la façade nord avant l'édiction de l'arrêté contesté et le pétitionnaire n'établit pas la régularité de cette édification. Il ne prouve pas que les travaux de construction de cette extension, aux dimensions certes modestes, auraient été achevés depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté : mars 2018. En effet, en vertu de l’article L. 421-9, passé dix ans, il n’est plus possible de contester une construction irrégulière. Par ailleurs, des travaux de modification des ouvertures entrepris sur ce bâtiment ont été achevés au plus tard en 1992. Tout porte à croire que ces travaux étaient soumis à permis de construire. Dans ces conditions, le pétitionnaire devait présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de construction à régulariser et non pas sur les seuls travaux mentionnés dans son dossier de déclaration préalable. Le maire aurait dû s'opposer à la déclaration préalable (CAA Marseille 25/05/2023, n° 21MA02050).
Observation : si des travaux ont été irrégulièrement réalisés depuis plus de dix ans, le maire ne peut pas refuser un permis au motif que le pétitionnaire ne les englobe pas dans son projet. Mais cette prescription ne vaut pas pour les travaux réalisés sans permis.
Michel Degoffe le 14 septembre 2023 - n°461 de Urbanisme Pratique