Le maire de Hem (Nord) a accordé un permis de construire qu’un voisin attaque. Il soutient, notamment, que le dossier de demande de permis ne comportait pas toutes les pièces exigées par le code ou tout au moins que certaines d’entre elles, bien que présentes, étaient insuffisantes. La cour administrative rappelle que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité rendant illégal le permis accordé, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-9 et R. 431-10. « Le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes : le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et à l'article R. 431-36-b ; le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu à l'article R. 431-10-b » (art. A. 431-9, code de l’urbanisme). Or, la demande de permis de construire comportait des plans de la construction autorisée cotés dans les trois dimensions et précisait la hauteur des constructions par rapport au " niveau 0 ", soit le profil du terrain. Les exigences de l’article A 431-9 étaient donc satisfaites (CAA Douai 11/06/2015, n° 14DA01000).
Michel Degoffe le 07 janvier 2016 - n°292 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°120 du 01 juin 2016