Le maire ne peut pas délivrer à la commune un permis de construire si le projet nécessite une autorisation d’occuper le domaine public du département qui n’a pas été obtenue
La demande doit comporter également l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 (art. R. 431-5, code de l’urbanisme). Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour que le pétitionnaire puisse construire (art. R. 431-13).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Le maire n’a pas à vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de cette attestation.
Mais il existe une exception à cette règle : si le pétitionnaire a procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et dans lequel le permis de construire aurait été obtenu par fraude, le maire doit la déjouer.
C’était le cas dans cette affaire : la demande de permis déposée par la commune d'Esquibien comporte à la fois l'attestation selon laquelle la commune remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 et une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, délivrée le jour même du permis de construire par le président du conseil général du Finistère, présenté en tant qu'autorité gestionnaire de l'ensemble du terrain d'assiette du projet de rénovation du centre nautique. Or, il ressort notamment d'un procès-verbal d'huissier dressé le 10 mai 2010 que les travaux litigieux étaient en réalité achevés dès cette date, le permis en litige du 9 juillet 2010 étant intervenu à titre de régularisation (CAA Nantes 12/06/2015, n° 14NT00510).
Michel Degoffe le 07 janvier 2016 - n°292 de Urbanisme Pratique
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