Par une décision du 7 août 2013, le maire de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) s’est opposé à une déclaration de travaux pour l'édification d'une clôture le long d’un chemin rural. Le pétitionnaire conteste cette décision. Il soutient qu’il avait le droit de reconstruire ce mur détruit par un sinistre sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l'urbanisme : "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...)". La cour administrative rejette cet argument : le mur que le pétitionnaire souhaite reconstruire a été édifié en 1930 pour clôturer la propriété et détruit par une tempête en 2010. Ce mur n'a pas pour objet de supporter une construction. Il a pour unique finalité de clôturer la propriété. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à sa destination, il ne constitue pas un bâtiment au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Il ne bénéficie donc pas du droit à la reconstruction après sinistre. Le mur étant contraire à la loi littoral, le maire devait refuser le permis (CAA Bordeaux 14/03/2017, n°15BX01157).
Michel Degoffe le 23 novembre 2017 - n°334 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°141 du 02 mai 2018