Par un arrêté du 2 mai 2012, le maire du Pallet (Loire-Atlantique) a refusé de délivrer un permis. Le pétitionnaire avait obtenu un certificat d’urbanisme le 22 septembre 2011 sur la base du POS approuvé le 17 février 1986 alors en vigueur. Le 29 décembre 2011, le propriétaire a déposé une demande de permis. Le maire lui a opposé le sursis à statuer, le 17 février 2012, au motif que le projet de construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l'exécution du PLU alors en cours d'élaboration et approuvé le 27 février 2012 par le conseil municipal. "A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, le maire peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" (art. L. 123-6, code de l’urbanisme). A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, le maire, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande de permis, doit prendre une décision dans les deux mois suivant cette confirmation (art. L. 111-8). Dans cette affaire, saisi d’une telle confirmation, le maire, par arrêté du 2 mai 2012, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il contreviendrait au PLU venant d'être approuvé. Le pétitionnaire attaque ce refus, soutenant qu’en vertu du certificat d’urbanisme obtenu en 2011, il avait droit à ce que sa demande de permis soit examinée au regard des règles d’urbanisme en vigueur au moment où le certificat lui a été délivré. Le Conseil d’Etat rejette cet argument : le certificat d'urbanisme garantit à son titulaire le droit de voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai de 18 mois, examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat (art. L. 410-1, code de l’urbanisme). Parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 précité du code l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Omettre de préciser dans le certificat d’urbanisme que le permis pourra être refusé au vu des règles nouvelles, constitue une illégalité du certificat. Mais, cela ne fait pas obstacle à ce que le maire oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme. Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré et qu’ensuite le maire a opposé un sursis à statuer sur une demande de permis au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du PLU dont l'élaboration est en cours, il peut, lorsque le pétitionnaire confirme sa demande de permis, lui opposer le PLU finalement adopté et entré en vigueur (CE 11/10/2017, n°401878).
Marc GIRAUD le 23 novembre 2017 - n°334 de Urbanisme Pratique