Si le juge annule la préemption, la commune doit proposer à l’acquéreur évincé de lui rétrocéder le bien. En cas de litige sur le prix, le juge de l’expropriation doit être saisi Abonnés
Estimant que la commune n’avait pas exécuté ce jugement, l’acheteur évincé a saisi la cour administrative (le jugement avait été frappé d’appel que la cour avait rejeté) d’une demande d’exécution de la décision. Par courriers des 23 juin et 28 juillet 2016, l’avocat de la commune puis l'adjoint délégué à l'urbanisme ont adressé à l’acheteur une proposition de rétrocession du bien préempté pour un montant de 2 215 000 € au prix de 6 400 000 € tenant compte notamment de la valeur ajoutée apportée par les travaux qu'elle avait exécutés.
L’acquéreur évincé a décliné cette offre, estimant que la commune devait lui rétrocéder ce bien au prix de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette somme venant elle-même en déduction du coût des travaux de remise en état du bien et des travaux de reconstruction des locaux démolis, estimés à 37 000 000 euros et mis à la charge de la commune.
Saisie du litige, la cour administrative rappelle les règles de calcul de l’immeuble en cas d’obligation de rétrocession : le prix proposé doit viser à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4.
Dans le cas où l’ancien propriétaire ou ses ayants cause renoncent expressément ou tacitement à l'acquisition, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 (art. L. 213-11-1, code de l’urbanisme). C’est ce que la commune a fait dans cette affaire. En raison du désaccord persistant sur le prix de rétrocession du bien, la commune a saisi, le 7 novembre 2016, le juge de l'expropriation, en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, afin qu'il fixe lui-même ce prix. Dans ces conditions, il n’est pas possible de reprocher à la commune de ne pas avoir exécuté le jugement annulant la rétrocession (CAA Marseille 23/03/2017, n° 15MA00676).
Michel Degoffe le 23 novembre 2017 - n°334 de Urbanisme Pratique
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