Si la commune souhaite vendre un bien de son domaine public, elle doit non seulement désaffecter le bien mais le déclasser
Pour engager la vente, la commune a lancé un appel à projets et a retenu une société qui voulait construire des maisons et une maison médicale. Le contrat de vente a été conclu assorti de conditions suspensives. Au moment où l’acquéreur a souhaité lever ces conditions, la commune a refusé de signifier l’acte authentique de cession, prétextant que finalement, elle ne pouvait pas vendre car le terrain appartenait toujours au domaine public. La société lui demande réparation du préjudice que lui a causé cette vente avortée. La cour administrative confirme bien que le terrain compris dans un groupe scolaire appartenait toujours au domaine public car il aurait dû faire l’objet non seulement d’une décision de désaffectation mais également de déclassement. Le contrat de vente est donc nul. Il en résulte que la société ne peut pas demander réparation sur le fondement d’un contrat qui est censé n’avoir jamais existé. Cela ne veut pas dire que la société ne peut pas prétendre à réparation mais que le fondement de la responsabilité de la commune sera différent. Lorsque le contrat est nul, le cocontractant peut prétendre à réparation de ses dépenses utiles sur un terrain quasi-contractuel. En outre, si la nullité du contrat résulte d'une faute de la commune, le cocontractant pourra prétendre à réparation du dommage imputable à la faute de l'administration (sous réserve de ses propres fautes). A ce titre, il pourra demander réparation du manque à gagner que lui a causé la nullité du contrat. Dans cette affaire, la commune a commis une faute en signant un contrat de vente sans s’assurer que le bien n’appartenait plus au domaine public. Mais la société, professionnel averti des ventes de biens communaux, a aussi commis une faute en ne s’assurant pas que le bien n’appartenait plus au domaine public. Elle peut donc prétendre au remboursement des dépenses utiles qu’elle a engagées notamment pour obtenir le permis de démolir (CAA Nancy 10/06/2013, n° 12NC00341).
Michel Degoffe le 10 avril 2014 - n°255 de Urbanisme Pratique
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