Ainsi, par arrêté du 30 août 2011, le maire de Bollène (Vaucluse) a délivré un permis de démolir des bâtiments communaux à usage d’habitation. Une association attaque ce permis soutenant que, dans son avis, l’architecte des bâtiments de France (ABF) n’a pas tenu compte de la présence de la collégiale Saint-Martin ni de celle de la maison Cardinale, alors que le projet se situe dans le champ de visibilité de ces deux monuments historiques. La cour administrative donne raison à l’association. Elle rappelle la jurisprudence Danthony (un arrêt du Conseil d’Etat de 2011) qui permet au juge de ne pas annuler un acte administratif attaqué alors qu’il est affecté d’un vice de procédure. Cette jurisprudence est applicable alors même qu’il s’agit de l’omission d’une procédure obligatoire. Mais, par exception, le juge annulera l’acte si cette omission a pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. C’était le cas dans cette affaire : en vertu de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, le maire doit obtenir l'avis conforme de l'ABF avant de statuer. Or, le permis de démolir contesté n'a pas été délivré au vu d'un avis de l'ABF visant la collégiale Saint-Martin. Ce permis est ainsi entaché d'un vice affectant la compétence de l'autorité qui l'a délivré, entraînant l’illégalité et l’annulation du permis (CAA Marseille 20/03/2015, n° 13MA02239).
Michel Degoffe le 21 mai 2015 - n°279 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°113 du 04 novembre 2015