Tout d’abord en vertu de son pouvoir de police administrative générale qui le charge de veiller à la salubrité (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT). Egalement en vertu de son pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre les propriétaires en demeure d'entretenir des terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 m de ces habitations et cela pour des motifs d'environnement (art. L. 2213-25 du CGCT). Si le propriétaire n’obtempère pas, la commune peut faire les travaux à sa place et à ses frais. Cet article s'applique donc aux terrains attenants à une habitation. Le juge administratif a été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement ». Il a ainsi été jugé qu'un terrain demeuré encombré de gravats, puis l'accumulation au cours des années de divers détritus et déchets de chantiers, peuvent être considérés comme un motif d'environnement. Cela ne vise donc pas qu’une végétation excessive (CAA Nancy, 11/02/2010, n° 09NC00279) (Réponse à la QE n° 04719 de Christine Herzog, JO. Sénat 2/02/2023, p. 740).
Marc GIRAUD le 23 mars 2023 - n°451 de Urbanisme Pratique