La salubrité publique n’englobe pas l’atteinte au voisinage Abonnés
La cour administrative avait confirmé le refus de permis en relevant que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : il présenterait des inconvénients importants pour les conditions et le cadre de vie des riverains. Mais la Cour a eu tort : de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2. Autre erreur : la Cour administrative n'a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique engendrées par le projet. (CE 1er/03/2023, n° 455629, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Il est possible d’évoquer l’atteinte aux commodités de voisinage
Un tel jugement ne signifie pas qu’une autre disposition ne permet pas de refuser le permis pour un tel motif. Dans une affaire jugée le même jour, le Conseil d’Etat juge que le préfet de l’Aisne a pu refuser l’autorisation de construire un parc éolien en se fondant sur l’article L. 511-1 du code de l’environnement relatif à la police des installations classées (un parc éolien est une installation classée). Or, le préfet, autorité de police des installations classées, peut refuser une telle installation en se fondant sur les dangers ou inconvénients qu’elle présente pour la commodité du voisinage. A ce titre, il peut refuser le projet en raison de son impact visuel, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de générer (CE 1/03/2023, n° 459716, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 23 mars 2023 - n°451 de Urbanisme Pratique
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