Dès lors que des travaux non déclarés ne sont pas soumis à autorisation, le maire ne peut pas les déclarer non conformes Abonnés
Toutefois, par une décision du 9 mai 2018, le maire a refusé d'attester la conformité des travaux réalisés en exécution de ce permis de construire et a mis en demeure le propriétaire de se mettre en conformité avec l'autorisation délivrée, dans un délai de six mois. Le maire s'est fondé sur la circonstance que le permis de construire délivré autorisait seulement la démolition d'une grange, la création et la modification d'ouvertures en façades et pas davantage ! Or, la déclaration du 12 février 2018 mentionne l'achèvement de deux logements. De fait, les travaux effectués ne correspondaient pas à ceux déclarés et ne pouvaient pas être régularisés par l'octroi d'un permis de construire modificatif dès lors que la création du deuxième logement supplémentaire méconnaît le règlement de la zone agricole du PLU.
Cependant, la cour administrative juge que le maire a eu tort. En principe, les aménagements intérieurs ne sont pas soumis à déclaration ou permis, sauf exception. La cour constate que ces travaux n’entrent dans aucune exception tels un changement de destination (art. R. 421-17), un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les travaux en litige créent un second logement dans le volume du bâtiment mais sans créer de surface de plancher supplémentaire ; par ailleurs, ils ont lieu sur une construction existante située en zone agricole et la création de ce logement supplémentaire maintient la destination initiale d'habitation et n'est pas nécessaire à la réalisation d'une opération de restauration immobilière. Par suite, les travaux litigieux exécutés sur la construction existante n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, qui exige l'obtention d'un permis de construire dans les cas énumérés du a) au d) de cet article. Ces travaux, qui notamment ne modifient pas l'aspect extérieur du bâtiment existant, n'entrent pas non plus dans celui de l'article R. 421-17 de ce code qui exige le dépôt d'une déclaration préalable dans les cas qu'il énumère. Par suite, le maire ne pouvait pas fonder son refus d'attester la conformité des travaux réalisés sur le motif que la création d'un second logement n'était pas prévue dans la demande de permis de construire puisque cette création n'était pas soumise à autorisation. Peu importe que la création d'un nouveau logement soit interdite par le règlement de la zone agricole du PLU. Dès lors, le maire ne pouvait pas considérer que les travaux n’étaient pas conformes au permis délivré. (CAA Marseille 22/02/2023, n° 20MA02485).
Michel Degoffe le 04 mai 2023 - n°454 de Urbanisme Pratique
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