Le riverain d’une voie se plaint des dégâts que cause à sa propriété un mur édifié sur cette voie. Il en demande réparation à la commune de Nice. Celle-ci rejette sa responsabilité, arguant qu’elle n’est pas propriétaire de la voie. La cour administrative rejette cet argument. Certes, ce chemin est une voie privée mais il relie deux rues et il est ouvert à la circulation publique. La commune, qui reconnaît avoir réalisé des travaux d'aménagement sur ce chemin, comme son goudronnage et le rebouchage de trous, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entretiendrait pas cette voie, alors même qu'elle mettrait à la charge des riverains les frais de cet entretien. Il n’est pas établi que ce chemin serait soumis au régime de la copropriété. Dans ces conditions, cette voie, alors même qu'elle n'est pas la propriété de la commune, constitue un ouvrage public. Par ailleurs, le mur sert de soutènement à la voie. Il est ainsi l'accessoire indispensable au soutien de la voie privée ouverte à la circulation publique et entretenue par la commune et constitue un ouvrage public par accessoire. Par conséquent, et alors même qu'il a été édifié par des personnes privées, sur un terrain d'assiette privé pour soutenir une propriété privée et qu'il n'est pas inclus dans le domaine routier communal, ce mur constitue un ouvrage public. La responsabilité de la commune n’est cependant pas entière. En effet, elle n’est pas le maître d'ouvrage de cette voie privée et de ses accessoires, dès lors que l'ouvrage n'a pas été réalisé pour son compte et ne lui a pas été remis. Elle ne peut donc être responsable de manière générale, des dommages causés notamment par la seule existence, la nature ou les dimensions de cette voie privée. En revanche, la responsabilité de la commune peut être engagée du fait du fonctionnement de la voie privée à raison de son ouverture à la circulation publique dans l'intérêt général et de l'entretien de cette voie dans la limite des travaux d'entretien réalisés par la commune. Pour admettre la responsabilité de la commune, la cour administrative s’appuie ensuite sur une expertise qui démontre que c’est la circulation sur cette voie qui fragilise le mur et cause les désordres (CAA Marseille 26/11/2015, n°14MA05090).
Michel Degoffe le 23 juin 2016 - n°304 de Urbanisme Pratique