Le particulier non soumis à l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement mais qui choisit de s’y raccorder doit acquitter redevances et participations Abonnés
Dès lors qu'il bénéficiera d'un raccordement, il sera assujetti à la redevance d'assainissement collectif car il bénéficie de tout ou partie du service de collecte et de traitement des eaux usées (selon les articles R. 2224-19-1 et suivants du CGCT). La Cour de cassation a considéré que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, du seul fait de ce raccordement (1ère chambre civile, 29/11/2005, n° 03-16.290, commune de Boutx-Argut). En outre, l’habitant peut être soumis à la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Cette participation s'applique aux « propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 » (art.L. 1331-7, code de la santé publique).
Cependant, la jurisprudence considère que la PFAC est due « lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle » (Conseil
d'État du 7/01/1985). La justification de la PFAC réside dans l'économie réalisée par le propriétaire en évitant de financer une installation d'assainissement non collectif. Cette justification s'applique aussi au propriétaire qui n'est pas soumis à l'obligation de raccordement, mais qui bénéficie de cette économie. En conclusion, le particulier qui préfère se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation d'assainissement non collectif peut solliciter l'autorisation de sa commune et est assujetti d'une part à la redevance d'assainissement collectif et, d'autre part, à la PFAC (QE n° 92205 de J-P. Bacquet, réponse du ministère des Affaires sociales, JOAN 3/05/2016, p.3778).
Marc GIRAUD le 23 juin 2016 - n°304 de Urbanisme Pratique
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