Après une procédure de mise en concurrence, la commune de Nice a conclu, le 23 juillet 2007, une convention avec un commerçant l'autorisant à occuper le domaine public en vue de l'exploitation avec droits exclusifs d'un snack buffet buvette avec terrasse attenante située promenade des Anglais, occupant une surface totale de 280 m2, pour une durée d'un an renouvelable à deux reprises sans pouvoir excéder trois ans. En vertu de l'article 6 de cette convention, le commerçant était redevable d'une redevance annuelle dont la part fixe a été arrêtée à 10 000 € et la part variable à 35% du chiffre d'affaires annuel de l'exploitation, avec un plancher de 28 000 €. Par courrier du 3 novembre 2011, le commerçant, qui ne s'était que partiellement acquitté des redevances qui lui ont été réclamées par plusieurs titres exécutoires, a fait appel à la bienveillance du maire de Nice pour obtenir la remise du solde des redevances dues au titre de cette occupation. Le maire ayant refusé, il introduit un recours contre cette décision. Devant le juge administratif, le commerçant conteste le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée. La cour administrative rejette l’argument : la demande qu’il a faite devant le maire doit s’analyser en une demande de remise gracieuse. Le refus d’y faire droit peut être attaqué devant le juge. Mais, à cette occasion, le débiteur ne peut pas remettre en cause le fondement de la redevance qui lui est réclamée (CAA Marseille 12/01/2016, n°14MA00644).
Michel Degoffe le 20 octobre 2016 - n°310 de Urbanisme Pratique