L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 a procédé à la recodification de la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme. Antérieurement à cette recodification, l'article L. 160-1 de ce code était l'article de référence pour fonder des poursuites pénales en droit de l'urbanisme, notamment en cas de manquements aux dispositions des lois Littoral et Montagne. Cet article réprimait les travaux ou les utilisations du sol réalisés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Ce dernier faisant lui-même référence aux lois Littoral et Montagne, les sanctions pénales de la méconnaissance de ces dernières étaient ainsi possibles. L'ordonnance du 23 septembre 2015 a ensuite déplacé le contenu de l'ancien article L. 111-1-1 dans les nouveaux articles L. 131-1 et suivants, sans que ces nouveaux articles apparaissent dans l'article L. 160-1, dorénavant L. 610-1, du nouveau code de l'urbanisme. Cette ordonnance a donc été rectifiée (JO n° 0299 du 26/12/2015), afin de réintroduire dans ce nouvel article L. 610-1 les références aux articles permettant de réprimer le non-respect des lois Littoral et Montagne, à savoir les articles L. 131-1 et L. 131-7. La répression pénale des manquements à ces deux lois est toujours assurée (QE n° 91347 de J-L. Bleunven, rép. minist. du Logement, JO AN 13/09/2016, p. 8215).
Marc GIRAUD le 20 octobre 2016 - n°310 de Urbanisme Pratique