Si le second permis modifie la conception du projet résultant du permis initial, ce n’est pas un permis modificatif. Il doit alors respecter les règles d’urbanisme adoptées après le premier permis Abonnés
En principe, la légalité d'un permis de construire modificatif s'apprécie en fonction des considérations de droit existantes à la date de son édiction. Les droits que le pétitionnaire tient d'un permis de construire initial devenu définitif font obstacle à ce que lui soient opposées, pour lui refuser un permis de construire modificatif, des dispositions d'urbanisme auxquelles ce permis modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire. Cependant, seules des modifications apportées au projet de construction qui sont sans influence sur la conception générale du projet initial peuvent faire l'objet d'un tel permis modificatif ; si les modifications sont de plus grande ampleur, un permis initial s’impose. En l’occurrence, il y a eu changement de conception du projet initial : le bâtiment décrit dans la nouvelle demande déposée le 15 septembre 2011 diffère en de nombreux points de celui concerné par le permis de construire de 2008. Ainsi, comparativement au bâtiment autorisé initialement, la nouvelle construction doit être implantée avec un décalage vers l'ouest de 3,35 mètres, présenter une emprise au sol inférieure de 25 m2 et une hauteur de 4,82 mètres contre 5,45 mètres précédemment. De plus, et surtout, le nouveau projet prévoit le remplacement de la toiture initiale qui était composée de quatre pans couverts en tuiles de pays par une toiture à deux pans présentant un ton noir. Il utilise également une maçonnerie avec un enduit blanc et des menuiseries aluminium laqué bleu, alors que le précédent projet présentait un bardage en bois et comportait des parements en pierres naturelles ainsi que des menuiseries au ton gris. Enfin, des modifications ont été apportées sur les façades du bâtiment en ce qui concerne le nombre et l'emplacement des ouvertures qu'elles comportent. Ces modifications, prises dans leur ensemble, changent la conception générale du projet qui avait fait l'objet du premier permis de construire délivré le 1er juillet 2008.
Dans ces conditions, les nouveaux travaux projetés nécessitent la délivrance, non pas d'un simple permis de construire modificatif, mais d'un nouveau permis de construire soumis aux dispositions du PLU de la commune approuvé le 30 avril 2009 et en particulier à celles de
l'article Nt 1 6 précitées de ce plan. Le maire a donc eu raison de refuser le projet qui méconnaît les règles de distance par rapport à la voie prévue par le PLU de 2009 (CAA Bordeaux 27/04/2017, n°15BX01405).
Michel Degoffe le 07 décembre 2017 - n°335 de Urbanisme Pratique
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