Les chemins ruraux sont des « chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils appartiennent au domaine privé de la commune » (art. L. 161-1, code rural). Pour pouvoir être aliéné, un chemin rural doit cesser d'être affecté au public, cette désaffectation résultant d'un état de fait et non d'un acte de déclassement, puisque ces chemins appartiennent au domaine privé communal (CAA Marseille, 6/10/2016, n° 15 MA00503). Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux (art. L. 161-10-1 du code). Par ailleurs, lorsque le chemin rural est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le conseil municipal doit, avant de décider de son aliénation, proposer au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée (art. R. 161-27 code rural) (QE n°56791 de M-J. Zimmermann, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 28/02/2017, p. 1759).
Marc GIRAUD le 30 mars 2017 - n°320 de Urbanisme Pratique