Sauvegarder des terrains cultivés en zone urbaine Abonnés
La commune de Belle-Eglise (Oise) a utilisé cette disposition ce que le propriétaire de la parcelle protégée conteste. La cour administrative donne raison à la commune : un verger est implanté. Peu importe que ce verger serait composé de variétés ordinaires et qu'il ne serait plus actuellement cultivé par son propriétaire, qui l'occuperait comme simple jardin d'agrément. La commune pouvait donc interdire la destruction du verger (CAA Douai 2/02/2012, n° 10DA01282).
Une parcelle en friche ne peut être classée terrain cultivé à protéger
Le maire d’Hébécourt (Somme) a délivré un certificat d’urbanisme négatif à un particulier qui voulait savoir s’il pouvait construire une maison sur son terrain. Le maire a fondé sa décision sur le fait que la parcelle incluse dans la zone UB, est classée en terrains cultivés à protéger par le POS approuvé le 15 juin 2001. Le particulier attaque cette décision et la cour lui donne raison : l'acte de vente établi par le notaire atteste que le particulier a acquis ce terrain en 1977. Aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire l'affirmation faite par le particulier qu’il n’a jamais cultivé cette parcelle et qu'elle est toujours à l'état de friches. La commune ne pouvait donc pas la classer en terrains cultivés à protéger. Le certificat d’urbanisme étant fondé sur un POS illégal, il est lui-même illégal (CAA Douai 6/05/2010, n° 09DA01653).
Le POS de Saint-Martin-du-Tertre (Val d’Oise) dispose que les terrains cultivés en coeur d'îlots, localisés au plan des Éléments Patrimoniaux devront être protégés en application des articles L.123-1-7 et L.123-1-9. … ». Selon son article UH 1, dans les terrains cultivés à protéger, les constructions et installations liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux sont admises dans la limite d'une seule surface hors œuvre brute de 20 m². Un propriétaire conteste ce classement. Saisie d’un recours, la cour administrative constate que ces parcelles n'ont pas fait l'objet de cultures dans le passé et qu'elles sont toujours à l'état de friches. La commune ne pouvait, par conséquent, pas les classer en terrains cultivés à protéger (CAA Versailles 6/04/2006, n° 04VE02945).
La modification du PLU sur ce point nécessite de recourir à la procédure de révision
Par délibération du 6 juin 2008, le conseil municipal de Schweyen (Moselle) a approuvé la modification du POS. Cette modification a pour objet de supprimer le classement, au sein de la zone UA, d'une zone classée " terrain cultivé à protéger ", classement rendant cette zone totalement inconstructible. La notice explicative de la modification précise qu'elle permettra au propriétaire d'un bâtiment d'exploitation agricole implanté en limite de cette zone et détruit en 2007, de le reconstruire en l'agrandissant pour partie sur cette zone classée. Saisie d’un recours contre cette délibération, la cour administrative constate que le POS approuvé le 7 février 1994, avait entendu assurer la protection de plusieurs terrains, situés en zone urbanisée UA à l'intérieur du bourg, en les classant en " terrains cultivés à protéger et inconstructibles ". La modification contestée a pour seul objet de modifier le classement des parcelles afin de les rendre constructibles. Elle procède ainsi à la réduction d'un espace bénéficiant d'une protection édictée en vue de la préservation de la qualité des paysages.
La commune aurait dû utiliser la procédure plus lourde de révision.
En effet, selon l’article L. 123-13 alors applicable, la procédure de modification peut être utilisée à condition que la modification envisagée :
a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
b) ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c) ne comporte pas de graves risques de nuisance ».
Comme on l’a vu dans un récent dossier, la procédure de révision du PLU a été modifiée par une ordonnance de 2012. Mais, sur ce point, pas de changement : l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme dispose que le PLU fait l'objet d'une révision lorsque l'EPCI ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une zone agricole. La commune devait procéder à une révision du PLU (CAA Nancy 25/10/2012, n° 11NC01561).
Marc GIRAUD le 02 mai 2013 - n°234 de Urbanisme Pratique
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