Sauf titre contraire, un mur de soutènement d’une voie construit sur le domaine public appartient au domaine public communal Abonnés
Le riverain avait la qualité de tiers par rapport à ce mur. Il bénéficie alors d’un régime de responsabilité sans faute. Il n’a pas à prouver que la commune a commis une faute pour obtenir réparation. Il lui suffit d’établir qu’il a subi un préjudice spécial et anormal. La commune pourrait s’exonérer partiellement ou totalement en démontrant que la victime a commis une faute qui a concouru au préjudice qu’elle a subi. Mais ce n’est pas le cas : dès lors que la partie inférieure du mur effondré était un accessoire du domaine public, la commune n'est pas fondée à soutenir que son entretien incombait au riverain (CAA Marseille 3/10/2011, n° 09MA01186).
Michel Degoffe le 26 avril 2012 - n°212 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline