La commune ne peut plus exercer le droit de préemption pour un projet qui ne relève plus de sa compétence Abonnés
Selon le CGCT, la communauté de communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; (...) 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (art. L. 5214-16 du CGCT). Par ailleurs, lorsque la commune fait partie d'un EPCI y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre (art. L. 211-2, code de l’urbanisme). Le même article ajoute que toutefois, lorsqu'un EPCI est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de ZAC, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. Tel était le cas dans cette affaire. En effet, l’arrêté du préfet du 27 novembre 2003 portant constitution de la communauté de communes La Sologne des Rivières avait initialement confié à cette communauté, au titre de ses compétences obligatoires, les études sur l'harmonisation des documents d'urbanisme et la création et la réalisation de ZAC d'intérêt communautaire.
Certes, un autre arrêté préfectoral est intervenu le 14 septembre 2006, précisant que la communauté de communes est compétente pour la création, l’extension, l’aménagement, l’équipement et la gestion des futures ZAC à vocation économique à caractère commercial, à caractère industriel et de services, à caractère artisanal, d'une superficie supérieure à 30 ha (…). Mais ce dernier arrêté avait pour unique objet de préciser l’intérêt communautaire comme l’exige l’article L. 5214-16 du CGCT. Il n’avait pas pour objet de transférer à la communauté de communes, la compétence en matière de ZAC, puisqu’elle la détenait depuis sa création. N’ayant plus la compétence, la commune ne pouvait pas exercer un droit de préemption pour réaliser un parc résidentiel de tourisme, comprenant un château et des dépendances pour une contenance d'environ 136 hectares. Eu égard à la consistance du projet et à ses effets attendus sur le développement économique et l'habitat de loisirs, l'opération figurait bien parmi les compétences de la communauté de communes.
Michel Degoffe le 26 avril 2012 - n°212 de Urbanisme Pratique
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