Par un arrêté du 12 avril 2011, le maire de Garches (Hauts-de-Seine) a accordé un permis de construire qu’une association attaque. "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire" (art. L. 600-1-1, code de l’urbanisme). Saisi d’un litige, le juge doit apprécier l’intérêt pour agir de l’association par rapport à ses statuts tels qu’ils ont été déposés en préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du permis attaqué. Les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission "toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Cependant, le juge estime que cet objet présente un caractère très général qui ne permet pas à l’association d’attaquer les décisions individuelles d'urbanisme. A cela, l’association répond que ses statuts ont été modifiés en 2002 et déposés en préfecture à cette date afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme. Mais, cette modification de l'objet statutaire n'ayant pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, elle n’a pas d’effet sur le recours de l’association : ce recours est donc irrecevable (CE 29/03/2017, n° 395419).
Michel Degoffe le 06 juillet 2017 - n°327 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°137 du 03 janvier 2018