Par arrêté du 17 octobre 2013, le maire de la commune de l'île de Batz (Finistère) a accordé un permis de construire que son voisin, propriétaire d’un terrain nu, attaque. On sait que, depuis 2013, l’intérêt pour agir de celui qui veut attaquer un permis a été réduit. "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" (art. L. 600-1-2, code de l’urbanisme). Compte tenu de ces nouvelles dispositions, on pouvait douter que le voisin, propriétaire d’un terrain nu, puisse démontrer que le projet de construction l’affectait. Ce n’est pas ce que juge le Conseil d’Etat dans cette affaire. Le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. Ainsi, le propriétaire d’un terrain à vocation agricole peut être affecté par le projet de construction qui l’empêchera ensuite de se livrer à n’importe quelle activité et, à ce titre, peut attaquer le permis (CE 28/04/2017, n°393801).
Michel Degoffe le 06 juillet 2017 - n°327 de Urbanisme Pratique