Le délai d’instruction du permis est suspendu si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale Abonnés
Délais d’instruction des autorisations d’urbanisme
Les articles R. 423-17 et suivants du code de l’urbanisme sont relatifs à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Ces articles prévoient qu’à certaines conditions, le délai d’instruction peut être prolongé (art. R. 423-34 à R. 423-37-2). Le décret ajoute un article R. 423-37-3 : « lorsqu’il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. »
Cette disposition nouvelle entraîne mécaniquement l’ajout d’un autre article, l’article R. 423-44 qui précise que la suspension du délai d’instruction est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.
Michel Degoffe le 09 septembre 2021 - n°417 de Urbanisme Pratique
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