La taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée
Rappelons que donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code (...) (art. L. 331-6, code de l’urbanisme). " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° la valeur, déterminée forfaitairement par m2, de la surface de la construction ; / 2° la valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. " (art. L. 331-10). Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
Dans cette affaire, les travaux de construction réalisés par la société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, l'opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.
(CE 25/03/2021, n° 431603, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 09 septembre 2021 - n°417 de Urbanisme Pratique
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