Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme, le maire peut revenir sur son avis favorable, tacitement né Abonnés
Dans les communes où l'Etat est compétent pour délivrer les permis de construire (parce que la commune n’est pas dotée d’un document d’urbanisme), la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, sauf dans les cas énumérés par l'article R. 422-2 du même code, précisant alors qu’elle est prise par le préfet. Ainsi, ce dernier est compétent pour délivrer le permis en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction (art. R. 422-2). Tel était le cas dans cette affaire. Saisi d’un recours contre ce permis, le tribunal administratif l’a annulé comme pris par une autorité incompétente.
Selon le tribunal administratif, le maire (et non le préfet) était toujours compétent car il n’y avait pas de divergence entre le maire et le chef de service chargé de l’instruction, le maire ayant implicitement émis un avis favorable. « Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis » (art. R. 423-72). « Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire » (art. R. 423-74).
Selon le Conseil d’Etat, si le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction doit recueillir l'avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis, il ne résulte d'aucune des dispositions citées ci-dessus que le maire ne pourrait, avant la transmission du projet de décision prévue à l'article R. 423-74, modifier son avis. En revanche, il ne peut délivrer le permis s’il apparaît qu’il est en désaccord avec le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction. Selon le Conseil d’Etat, le maire pouvait revenir sur son avis favorable tacite né à l'issue du délai d'un mois. Le maire ayant expressément émis un avis défavorable, il y avait donc bien un désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat chargé de l'instruction qui rendait le préfet compétent pour délivrer le permis (CE 25/11/2015, n° 372045).
Marc GIRAUD le 21 janvier 2016 - n°293 de Urbanisme Pratique
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