Une voie ouverte à la circulation publique peut être une propriété privée
Selon lui, il ne s’agit donc pas d’une voie ouverte à la circulation publique puisque c’est une propriété privée. La servitude de passage aurait donc dû figurer dans le dossier pour satisfaire aux exigences de l’article R. 431-9. La cour administrative rejette l’argument : la rue des Jardins, longue de plus de 100 m, dessert les différentes habitations implantées sur les terrains limitrophes, sans restriction, et au nombre desquelles compte l'habitation du pétitionnaire. Aucune barrière, ni aucun obstacle ne limite l'accès à cette voie. La circulation y a été réglementée par le maire. Elle supporte le réseau d'alimentation en eau potable. Cette voie doit donc être regardée comme ouverte à la circulation publique, alors même qu'elle n'a pas été bituminée, qu'elle ne comporte pas de trottoirs et qu'elle n'est pas empruntée par le service de ramassage des ordures ménagères. Par conséquent, l'absence de mention d'une éventuelle servitude de passage sur le plan de masse ne rend pas irrégulier le permis de construire (CAA Bordeaux 21/05/2013, n° 12BX01173).
Michel Degoffe le 13 février 2014 - n°251 de Urbanisme Pratique
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