Une commune chargée d’un service public de gestion des eaux pluviales n’est pas obligée de réaliser un réseau d’évacuation de ces eaux Abonnés
Saisi en dernier lieu, le Conseil d’Etat écarte, tout d’abord, la responsabilité sans faute de la commune du fait d’un dommage causé par un ouvrage public : la responsabilité de la commune ne peut pas être recherchée sur ce terrain puisqu’aucun ouvrage public communal n’est à l’origine du dommage. L'imperméabilisation du sol résultant de la réalisation, en amont de la propriété, d'un lotissement d'initiative privée ne peut pas être imputée à la commune.
Le propriétaire recherchait également la responsabilité de la commune en se plaçant sur l’obligation du maire de prendre des mesures de police : il doit notamment prévenir, par des précautions convenables les inondations (art. L. 2212-2 du CGCT). Par ailleurs, le propriétaire rappelle à la commune qu’elle a des obligagtions en matière des eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales urbaines (collecte, transport, stockage, traitement des eaux pluviales des aires urbaines) constitue un service public administratif relevant des communes (article L. 2226-1, CGCT). Enfin, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales " assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (...) " (art. R. 2226-1).
Certes, ces dispositions instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ". Mais, elles n'imposent ni aux communes ni aux communautés de communes compétentes de réaliser des réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige les communes à recueillir l'ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire.
(CE 11/02/2022, n° 449831, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 24 mars 2022 - n°429 de Urbanisme Pratique
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