Par un arrêté du 3 mai 2018, le maire d'Iverny (Seine-et-Marne) s'est opposé à une déclaration préalable déposée par un propriétaire qui voulait construire une piscine. Le maire s’est fondé sur le fait que la parcelle est classée en zone agricole et que la piscine ne fait pas partie des constructions autorisées en zone A. " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci " (art. R. 151-23, code de l’urbanisme). Le pétitionnaire soutient qu'une piscine non couverte ne constitue pas un bâtiment et ne peut dès lors être interdite sur le fondement des dispositions précitées. La cour administrative rejette cet argument : une piscine est une construction et elle ne fait pas partie des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien du matériel agricole (CAA Paris 9/12/2021, n° 21PA01564).
Michel Degoffe le 24 mars 2022 - n°429 de Urbanisme Pratique