Le maire de Nîmes (Gard) a résilié, de manière unilatérale, une convention d’occupation du domaine public sur une esplanade qui permettait à son titulaire d’exercer une activité de petite restauration. Le titulaire du contrat introduit une action en responsabilité contre la commune pour obtenir réparation du préjudice que lui cause cette résiliation. Saisie du recours, la cour administrative le rejette. Elle rappelle que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; par ailleurs, eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par la commune et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Par conséquent, une convention d'occupation du domaine public ne peut pas être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Or, il résulte de l'instruction que, le 19 février 2001, le conseiller municipal délégué aux foires et marchés a délivré une attestation indiquant que, sous réserve de production de certaines pièces, il « sera bénéficiaire à compter du 1er avril 2001 d'une autorisation d'occupation du domaine public sous forme d'une permission de voirie " aux fins d'exploiter le kiosque jusqu'au 31 décembre 2016, au moyen d'un " contrat d'occupation précaire et révocable ". Puis, par décision du 20 juillet 2010, la commune a indiqué à l’intéressé que son autorisation temporaire d'occupation du domaine public sera résiliée le 28 février 2011 " en raison du projet de travaux, et lui a proposé la livraison d'un nouveau kiosque sur un autre emplacement situé à proximité. La cour administrative constate que l'attestation du 19 février 2001 se borne à prendre un engagement de principe conditionnel en fixant seulement la date de fin de l'occupation privative envisagée sans fixer les autres modalités et limites de celle-ci, et notamment la superficie occupée ainsi que le montant de la redevance domaniale ; aucun contrat écrit n'a ensuite été établi entre les parties ; la commune a toléré la présence du kiosque sur son domaine public pendant dix ans, délivré des quittances annuelles relatives à l'acquittement de la redevance correspondante et adressé à l’occupant divers courriers évoquant une convention, par laquelle elle se croyait liée aux intéressés. Ces éléments ne caractérisent pas l'existence d'une convention domaniale. Aucune faute contractuelle ne peut donc être reprochée à la commune quand elle a résilié la convention dans l'intérêt général (CAA Marseille 27/10/2015, n° 14MA00279).
Michel Degoffe le 12 mai 2016 - n°301 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°124 du 02 novembre 2016