Une association de protection de l’environnement agréée peut attaquer toute décision en rapport avec son objet Abonnés
" Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément " (art. L. 142-1, code de l’environnement).
L'association Les Amis de la Terre des Landes a été agréée par un arrêté du 4 juillet 2018 sur tout le département des Landes. Elle a intérêt à attaquer un permis de construire deux maisons sur une parcelle boisée dépourvue de toute construction dans une commune littorale. Le projet présente un rapport direct avec son objet statutaire. Par ailleurs, l'article L. 142-1 du code de l'environnement dispose que l'intérêt conféré par ces dispositions à une association agréée vaut sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. Or, selon ses statuts, le champ d’intervention de l’association est le département des Landes dans son entier. Elle pouvait donc attaquer le permis délivré par le maire de Messanges (CAA Bordeaux 31/01/2023, n° 21BX01214).
Michel Degoffe le 09 mars 2023 - n°450 de Urbanisme Pratique
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