L’intérêt pour agir contre un permis modificatif s’apprécie en fonction des modifications apportées au permis initial Abonnés
Afin de réduire les recours contre les autorisations d’urbanisme, le code de l’urbanisme précise qu’une personne n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail (art. L. 600-1-2, code de l’urbanisme).
Celui qui attaque un permis doit donc préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir : à cet effet, il doit faire état de tous les éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Si le requérant ne fait pas cette démonstration, le recours sera irrecevable.
Le Conseil d’Etat précise ensuite, le contenu de cette obligation quand le requérant attaque non pas le permis initial mais le permis modificatif : dans ce cas, l’intérêt pour agir s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
La situation du voisin immédiat est un peu plus enviable : il justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Après avoir posé ces principes, le Conseil d’Etat vérifie que le tribunal administratif, en premier ressort, les a correctement appliqués.
Dans cette affaire, le tribunal a eu raison d’apprécier l’intérêt pour agir du requérant par rapport aux modifications apportées par le permis modificatif : construire un immeuble de 67 logements rejaillit sur les conditions d’existence du voisin mais cela résulte du permis initial. Il ne faut donc pas prendre en compte l’ampleur du projet pour apprécier l’intérêt pour agir contre le permis modificatif mais les conséquences des modifications apportées au projet initial. Puisque le justiciable est un voisin immédiat, il fallait tenir compte de la nature, de l'importance et de la localisation des modifications apportées au projet initial, notamment pour l'aménagement extérieur et la localisation des places de stationnement. Or, modifier l’endroit où seront construites les places de stationnement peut avoir un effet très négatif sur les conditions d’habitation du voisin immédiat.
(CE 17/02/2023, n° 454284, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 09 mars 2023 - n°450 de Urbanisme Pratique
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