Depuis l’année 2010, les propriétaires sont soumis à une taxe sur la cession des terrains devenus constructibles ; cette taxe est assise sur la plus-value réalisée par le propriétaire. Une des difficultés est de déterminer à partir de quand un terrain est devenu constructible. Dans une affaire, les 17 et 19 octobre 2017, un propriétaire vend deux terrains situés à Vénissieux (métropole de Lyon). Le premier pour 28 800 000 euros toutes taxes comprises pour construire un immeuble d'activités sous l'enseigne Ikea. Le second est vendu au prix de 3 535 410 euros à la SCCV le Puisoz. Le propriétaire avait acquis ces parcelles en 2006. Dans un premier temps, il acquitte la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts pour ces deux cessions, à hauteur respectivement de 1 211 907 euros et de 141 887 euros. Puis, estimant ne pas devoir payer cette taxe, il en demande la restitution à la commune. Rappelons que la commune perçoit une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement en zone constructible après le 13 janvier 2010, soit par un PLU en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation, soit par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées, ou encore par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (cas de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (art. 1605 nonies du code général des impôts).
Les parcelles entraient bien dans cette catégorie : elles étaient classées en zone AU 1 du PLU du Grand Lyon adopté le 11 juillet 2005 qui définit cette zone comme une zone à urbanisation future différée à long terme, c’est-à-dire une zone AU inconstructible. Les actes de cession de ces terrains rappellent également leur caractère inconstructible. Ils étaient donc inconstructibles avant le 13 janvier 2010 et le sont devenus après (l’arrêt ne dit pas quand). Le propriétaire était donc bien assujetti à la taxe qui porte sur la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition (CAA Lyon 20/04/2023, n° 21LY02594).
Michel Degoffe le 31 août 2023 - n°460 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°204 du 01 février 2024