Les restrictions au droit d’agir des associations ne sont pas contraires à la Constitution Abonnés
Le législateur a donc limité le droit de recours des associations mais avec précaution. Ainsi, « une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » (article L. 600-1-1, code de l'urbanisme). Cette disposition vise à éviter qu’une association ne se constitue que dans l’unique but de présenter un recours.
Une association a contesté, à l’occasion d’un recours, la constitutionnalité de cette disposition : elle soutenait que cette disposition était contraire à la Constitution dès lors qu’elle s’appliquait à elle qui ne présentait pas un recours dans un but dilatoire ou de manière abusive. Il en résulterait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif. Pour les mêmes motifs, l'association requérante estimait que ces dispositions méconnaîtraient la liberté d'association.
Saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que cette atteinte au droit de recours n’était manifestement pas disproportionnée : en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer à une autorisation d’urbanisme ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d'urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires. Le Conseil a écarté tout vice d’inconstitutionnalité en relevant que la restriction ne visait que certaines associations (celles qui n’ont pas déposé leur statut un an avant l'affichage de la demande de permis et que la restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols (décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022 Association La Sphinx).
Marc GIRAUD le 19 mai 2022 - n°433 de Urbanisme Pratique
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