Le règlement du PLU peut comporter des prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions ou à leur implantation Abonnés
En s’appuyant sur ces dispositions, la commune peut réglementer la pose des toitures. Ainsi, la commune d’Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) a pu exiger, sans porter atteinte au droit de propriété, de réaliser des toitures à deux pans minimum avec une pente d’au moins 37 % et une couverture en tuiles canal (ou d’un matériau similaire) pour préserver l’unité d’un quartier caractérisé par la présence quasi exclusive de constructions traditionnelles de type basque (CAA Bordeaux 8/10/2020, n° 18BX04140).
Pour autant, ces dispositions n’ouvrent qu’une faculté à la commune, et ne génèrent pas à sa charge une obligation. Par exemple, un habitant de Quincié-en-Beaujolais (Rhône) conteste le PLU au motif que la plan n’a pas limité la hauteur des constructions. La cour administrative rejette l’argument en rappelant que l’article L. 151-18 permet de limiter la hauteur des constructions sans néanmoins obliger la commune à le faire (CAA 9/11/2020, n° 19LY02946).
Le règlement du PLU peut interdire les constructions en double niveau
Le conseil municipal de Varennes-Jarcy (Essonne) a prévu dans son PLU que les constructions devraient être implantées sur une bande de constructibilité de 6 à 35 mètres située en retrait de l’alignement des voies publiques existantes ou en projet. Un propriétaire conteste cette disposition et la cour administrative rejette par la suite son recours. Les juges constatent qu’il ressort du rapport de présentation du PLU que la commune s’est fondée sur l’article L. 151-17 du code de l’urbanisme pour édicter cette prescription. La commune a entendu, d’une part, « limiter le développement anarchique des constructions afin de favoriser un fonctionnement urbain cohérent (accès et stationnement des nouvelles constructions) » - fonctionnement urbain dont elle a estimé qu’il était caractérisé par un bâti implanté en retrait des voies, sans double rideau -, et, d’autre part, « maintenir la présence de cœurs d’îlot inconstructibles afin de préserver des espaces de respiration dans le bourg ». Or, exiger une bande de constructibilité de 6 à 35 mètres garantit que les constructions neuves seront implantées en retrait des voies. Si, certes, elle n’est pas de nature à empêcher toute construction neuve en double rideau, elle fait peser pour autant sur ce type de construction une contrainte susceptible d’en réduire fréquence. Elle assure, enfin, la préservation d’îlots inconstructibles au fond des parcelles de plus de 35 mètres de profondeur. Selon la cour, cette disposition n’est donc pas illégale (CE 20/10/2023, n° 463916).
Les restrictions fondées sur les articles L. 151-17 et L. 151-18 peuvent avoir pour objet d’éviter les nuisances
L’établissement public territorial Plaine Commune a approuvé son PLU. L’article 2.2.1 de la zone UA du règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit que « lorsque la limite séparative du terrain constitue également une limite avec une zone UM, UMD, UMT ou UC, le retrait est obligatoire et est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L = Hf), avec un minimum de 8 mètres, que la façade ou partie de façade comporte ou non des baies ». Le rapport de présentation indique que la règle ainsi édictée pour les constructions jouxtant un terrain situé dans une zone résidentielle garantit le respect du caractère et du cadre de vie de la zone voisine, tout en favorisant une meilleure habitabilité des logements.
Contrairement à ce que soutient la société qui attaque le PLU, le retrait minimum de 8 mètres par rapport à la limite séparative qui jouxte un terrain appartenant à une zone résidentielle participe de la mise en œuvre de l’orientation « 3.2 Préserver les activités économiques en ville, protéger les tissus mixtes » du projet d’aménagement et de développement durables. Cette orientation permet le maintien de tissus urbains qui harmoniserait l’existence d’activités économiques avec celle des habitations. Le retrait ainsi imposé limite donc l’intensité des nuisances que pourraient supporter les habitations en raison de la proximité d’activités industrielles, tout en préservant l’insertion de telles activités dans le tissu urbain. Les juges relèvent que la règle litigieuse est bien valable et que la limite qu’elle apporte à la constructibilité de certaines parcelles ne permet pas en elle-même d’établir qu’elle ne serait pas proportionnée ou excéderait ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. La cour administrative rejette ainsi le recours (CAA Paris 29/12/2022, n° 21PA04735).
Quand le PLU comporte des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, il peut alors renvoyer à un cahier de recommandations
Le maire de Montgeron (Essonne) a délivré un permis de construire en vue de la surélévation d’un immeuble et de la réalisation de 8 logements dans cette partie surélevée. Mais, le permis est assorti de prescriptions que le pétitionnaire conteste. Saisi du recours, le Conseil d’Etat rappelle les termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le règlement du PLU peut comporter des dispositions sur, notamment, l’aspect extérieur des constructions. Le règlement du PLU peut renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales» (adopté selon les mêmes modalités procédurales) le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles qui figurent dans le règlement et auquel il s’incorpore. Ce cahier ne peut, toutefois, être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et à condition qu’il se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, les règles qui figurent déjà dans le règlement. En l’espèce, la commune a bien satisfait à ces exigences. L’article 11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions, à l’aménagement de leurs abords et à la protection des éléments de paysage, dispose qu’ « un cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au dossier de PLU vient compléter les prescriptions figurant ci-après ». Le cahier de recommandations architecturales et paysagères précise que « ce document est un complément qualitatif indispensable au PLU et à son règlement. Il s’agit avant tout d’un guide pédagogique qui apporte des recommandations techniques en complément du règlement […] Le présent cahier de recommandations vise à expliciter et à prolonger les prescriptions du règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, c’est le règlement qui prévaut » (CE 2/06. 2023, n° 461645, Publié au recueil Lebon).
Les règles relatives à l’aspect extérieur s’appliquent à toutes les constructions
Y compris aux piscines, par exemple. Le maire de Mios (Gironde) s’est opposé à la construction d’une piscine , en arguant qu’elle méconnaissait les règles relatives à l’implantation des constructions inscrites dans le règlement du PLU. L’article UH 6 du règlement du PLU prévoit que « Toutes les constructions autorisées dans la zone (constructions principales, piscines et annexes) doivent s’implanter à partir de la limite d’implantation minimale portée au document graphique, soit à l’alignement, soit en retrait de cette limite […] ». Le rapport de présentation et du règlement du PLU précise que la « limite d’implantation minimale » instaurée dans le secteur UHLp a pour objet de « protéger le patrimoine bâti ancien rural important et une structure paysagère singulière » en limitant les constructions nouvelles visibles depuis la voie publique qui pourraient y porter atteinte. Or, une piscine est bien une construction au sens du code de l’urbanisme : elle est donc soumise à la règle d’implantation fixée par le PLU (CAA Bordeaux 4/05/2023, n° 21BX01667).
Le règlement du PLU ne peut pas imposer l’usage de certains matériaux
Aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit expressément la possibilité de fixer dans le règlement du PLU des obligations en matière de matériaux. L’article L. 151-18 du code de l’urbanisme ne peut pas être le fondement d’une telle réglementation. La possibilité d’autoriser ou d’interdire certains matériaux n’est prévue par le code de l’urbanisme qu’en ce qui concerne les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui tiennent lieu de PLU dans les sites patrimoniaux remarquables (article L. 631-4 I 2 du code de patrimoine, auquel renvoie l’article R. 313-5 du code de l’urbanisme). En dehors des secteurs faisant l’objet d’une protection particulière - tels que les sites patrimoniaux remarquables -, le règlement du PLU pourra seulement réglementer l’aspect du revêtement de la construction, sans pouvoir interdire ou imposer un matériau ou, encore, son imitation.
Michel Degoffe le 29 février 2024 - n°472 de Urbanisme Pratique
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