Constatant que son voisin entreprenait des travaux d’exhaussement de son terrain sans l’autorisation requise par l’article R. 421-23-f du code de l’urbanisme, un propriétaire saisit le maire de Bénouville (Calvados) et le préfet qui sont tenus, au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme dans l’hypothèse où les travaux sont réalisés sans permis ou en méconnaissance du permis délivré. Or, le maire et le préfet n’ont pas répondu à cette demande et le propriétaire a donc saisi le juge d’un recours à l’encontre de ce refus. La cour administrative a annulé le refus d’agir et ordonné au préfet et au maire de dresser un procès-verbal. Le 15 mars 2022, le maire et deux agents de l’Etat assermentés se sont déplacés sur le terrain pour y constater les travaux d’exhaussement. Le maire a, ensuite, rédigé, le 24 mars 2022, un « constat de visite » dont il a transmis une copie au ministère public, le 12 juillet 2022. Toutefois, ce constat se borne à indiquer que le remblai à l’origine du comblement du fossé n’excède pas deux mètres de hauteur « dans sa partie visible » et que, compte tenu de la présence d’eau stagnante et de vase au fond du fossé, les relevés n’ont pu être effectués sur la totalité du terrassement, pour en conclure que « le seuil requis à l’article R. 421 23-f du code de l’urbanisme [...] ne semble pas établi ». La cour administrative d’appel estime que l’imprécision qui caractérise le constat de visite, tant par la méthode employée pour effectuer les relevés de mesures que les conclusions qui en découlent, ne permettent pas de considérer que la maire a rédigé un procès-verbal d’infraction. Au surplus, les photographies jointes au constat (qui ne sont pas annotées) n’apportent pas davantage de précisions sur les relevés de mesure litigieux. Le maire n’a donc pas exécuté l’arrêt du 25 février 2022 de la cour administrative qui l’enjoignait d’établir le procès-verbal d’infraction. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel ordonne au maire de dresser de manière régulière un véritable procès-verbal dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour (CAA Nantes 10/11/2023, n° 22NT03101).
Michel Degoffe le 29 février 2024 - n°472 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°210 du 02 septembre 2024