L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut déroger aux règles des PLU relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions pour permettre une isolation en saillie, une isolation par surélévation des toitures, ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, ou encore l’installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement (art. L. 152-5, code de l’urbanisme). On le voit, ces dérogations ont pour objet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment. Dans le même esprit, la loi résilience insère dans le code de l’urbanisme un article L. 152-5-2, qui permettra de déroger aux règles de hauteur ; « en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. » (art. L. 152-5-2, code de l’urbanisme).
Michel Degoffe le 26 août 2021 - n°416 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°182 du 01 février 2022