Celui qui souhaite utiliser de manière privative le domaine public doit obtenir une autorisation de l’autorité domaniale (art. L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Il n’existe actuellement aucune disposition législative ou réglementaire qui subordonne obligatoirement l’octroi d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public au respect de certaines considérations d’ordre environnemental. Mais, de longue date, le juge administratif considère que l’autorité domaniale peut subordonner la délivrance d’autorisations d’occuper le domaine public à tout motif d’intérêt général, ce qui peut englober des considérations environnementales. Sur ce fondement jurisprudentiel, plusieurs communes ont choisi, via un arrêté municipal portant règlementation de l’occupation temporaire du domaine public, de prendre en compte certains critères environnementaux pour accorder leurs AOT. Ainsi, à Rennes et à Thonon-les-Bains. À Paris, la réglementation applicable prévoit déjà l’interdiction du chauffage pour les contre-terrasses, qui reste toutefois autorisé pour les terrasses fermées, ouvertes et semi ouvertes. La loi climat et résilience insère l’article L. 2122-1-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques ainsi rédigée : « L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite ». L’article entre en vigueur le 31 mars 2022 (art. L. 2122-1-1).
Michel Degoffe le 26 août 2021 - n°416 de Urbanisme Pratique