La loi climat et résilience incite les communes à réhabiliter les friches Abonnés
Déroger aux règles relatives au gabarit des constructions
Pour les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111 26, le maire pourra délivrer des permis dérogeant aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement lorsque ces constructions ou travaux permettent le réemploi de ladite friche (art. L. 152-6-1, du code de l’urbanisme).
La commune ne pourra ouvrir à l’urbanisation de nouveaux espaces qu’après avoir vérifié que des friches ne sont pas utilisables
Le règlement du PLU ne pourra « prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du PLU et l’analyse prévue à l’article L. 153 27. » (art. L. 151-5).
Littoral : utiliser les friches pour installer un parc photovoltaïque
A titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8 (qui impose dans les communes littorales, une extension de l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés), le préfet pourra autoriser des ouvrages nécessaires à la production électrique à partir de l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques) dans une friche après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de la commission vaut refus. L’instruction de la demande d’autorisation s’appuiera notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il ne porte pas atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Un décret fixera la liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées (art. L. 121-12-1, code de l’urbanisme).
Michel Degoffe le 26 août 2021 - n°416 de Urbanisme Pratique
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