Le Conseil constitutionnel a, pour l’essentiel, validé la loi climat et résilience Abonnés
La première est que dans de précédents numéros, nous avons évoqué l’état d’avancement de la discussion de ce projet de loi et nous avions indiqué que telle disposition était sur le point d’être adoptée. Ainsi, le législateur a voté une disposition visant à rendre plus difficile l’aliénation d’un chemin rural. « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale » dispose l’article L. 161-2 du code rural. En vertu de cet article, deux éléments (utilisation et acte de surveillance) font présumer l’affectation d’un chemin rural à l’usage du public. Interprétant cet article, la cour administrative d’appel de Nantes avait rendu un arrêt qui avait inquiété les défenseurs de la biodiversité : selon elle, la commune pourrait aliéner un chemin alors même qu’il « n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public » (CAA Nantes 22/09/2020). Pour renverser cette jurisprudence, le Parlement avait voté une disposition selon laquelle, lorsqu’une voie est présumée chemin rural en se fondant sur l’un des deux éléments, cette présomption d’affectation à l’usage du public “ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation”. Cette disposition avait donc pour effet qu’il n’aurait plus été possible à un conseil municipal de renverser cette présomption d’affectation si l’un ou l’autre de ces éléments est présent. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition parce qu’elle n’a aucun lien avec le texte voté.
Une seconde raison nous incite à évoquer ces dispositions mort-nées : si le législateur les a votées c’est qu’il les considère nécessaires. Il les adoptera, sans doute à nouveau, à la première occasion.
Autre exemple : l'article 168 ouvre la possibilité aux communes de créer, sur tout le territoire, des périmètres de ravalement obligatoire des bâtiments sans arrêté préfectoral préalable. Cette disposition n’ayant aucun rapport avec le texte en discussion, le Conseil la censure (décision n° 2021-825 DC du 13/08/2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets). La loi a été promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021). Nous présentons ses dispositions intéressant l’urbanisme dans ce numéro.
Marc GIRAUD le 26 août 2021 - n°416 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline