Une autorisation d’urbanisme peut être prorogée deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (art. R. 424-21, code de l’urbanisme). Le maire des Contamines-Montjoie (Haute- Savoie) a refusé en 2016 de proroger un permis qu'il avait délivré le 26 août 2013. Il s’est fondé sur le plan de prévention des risques naturels adopté en 2016 qui classe la parcelle dans une zone à risque. La cour administrative censure cette décision : le plan n’était pas opposable car il n’a pas fait l’objet des mesures de publicité prévues par l’article R. 562-9 du code de l’environnement. Le maire ne pouvait pas non plus se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui doit le conduire à refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. En effet, le maire ne peut pas fonder un refus de prorogation sur une évolution des circonstances de fait, postérieure à la délivrance du permis (CAA Lyon 7/01/2021, n° 19LY01521).
Michel Degoffe le 24 juin 2021 - n°414 de Urbanisme Pratique