Le maire n’est pas tenu de faire droit à une demande de mise en concordance d’un règlement du lotissement avec le PLU postérieurement adopté
Saisie d’un recours contre ce refus, la cour administrative juge, tout d’abord, que la décision par laquelle un maire refuse de faire droit à une demande tendant à la mise en concordance du cahier des charges d'un lotissement avec les dispositions du PLU, n'est pas une décision individuelle. Elle ne fait donc pas partir des décisions individuelles que le maire doit motiver en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la cour juge que le maire n’était pas tenu de faire droit à cette demande de mise en concordance. Le coloti faisait sa demande en se fondant sur l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme : « lorsque l'approbation d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, le maire peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non, pour mettre en concordance ces documents avec le PLU, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme » (art. L. 442-11, code de l’urbanisme). La cour administrative confirme le refus car le coloti n’a pas invoqué de motif sérieux justifiant que le maire fasse droit à cette demande (CAA Douai 12/01/2021, n° 19DA01208).
Michel Degoffe le 24 juin 2021 - n°414 de Urbanisme Pratique
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