Le juge n’exerce qu’un contrôle limité sur le classement d’un terrain en emplacement réservé
Michel Degoffe le 04 juin 2015 - n°280 de Urbanisme Pratique

Mme A... demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 12-5335 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2011 du conseil municipal de Beaufort-en-Vallée approuvant le plan local d’urbanisme, en tant qu’il crée un emplacement réservé n° 14, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-en-Vallée une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, par une délibération du 19 décembre 2011, la commune de Beaufort-en-Vallée a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) ; que Mme A... relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération en tant que le PLU comporte un emplacement réservé dit n° 14, et de la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commune n’a pas à justifier, pour décider la création d’un emplacement réservé, d’un projet précis et déjà élaboré de voie ou ouvrage public, d’installation d’intérêt général ou d’espace vert ; que son appréciation ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, pour contester la légalité de l’emplacement réservé n° 14, Mme A... soutient qu’il ne serait pas justifié par la commune d’un projet concret d’équipement communal d’intérêt général qui rendrait nécessaire la création de cette servitude d’urbanisme ; qu’il résulte toutefois des éléments du dossier que l’emplacement réservé n° 14, qui vise à permettre la réalisation d’une voie piétonne et cyclable reliant le chemin des Airaults au chemin de Moulines, s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur globale des abords de la RD 347 telle qu’elle résulte de l’orientation d’aménagement n° 7 du PLU de Beaufort-en-Vallée ; qu’il répond par ailleurs aux orientations du plan d’aménagement et de développement durable de la commune, qui prévoit de structurer les liaisons entre les équipements majeurs et de favoriser le développement des alternatives à l’automobile par les liaisons douces, en particulier « dans l’environnement de la RD 347 », avec « une continuité piétonne et cyclable en interface centre-ville / marais en direction des secteurs Ouest (Les Hauts Champs, Moulines) » ; que le tracé de cette liaison douce entre les chemins d’Airaults et de Moulines en continuité de celle prévue entre le secteur des Hauts Champs et le chemin des Airaults, qui ne se confond pas avec celle donnant lieu à l’emplacement réservé n° 18, est d’ailleurs représenté sur les plans joints à l’orientation n° 7 du PLU ; que, dans ces conditions, alors même que certains des futurs aménagements de la RD 347 resteraient hypothétiques, il est suffisamment justifié par la commune de Beaufort-en-Vallée, contrairement à ce que soutient Mme A..., de la réalité d’un projet communal de la nature de ceux visés au 8° précité de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, en décidant d’instituer à cette fin l’emplacement réservé n° 14, le conseil municipal n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Décide :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Beaufort-en-Vallée une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Beaufort-en-Vallée.
Référence : Cour Administrative d’Appel de Nantes n° 14NT01294 du 30 janvier 2015.
Urbanisme pratique n° 280 du 4 juin 2015.
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